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« Art. R. 1331-19
« Art. R. 1331-22.-Le ramonage et l’entretien sont effectués par une personne qualifiée professionnellement conformément aux dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’artisanat.
« Art. R. 1331-23.-La réalisation de chaque opération de ramonage ou d’entretien donne lieu à la remise d’une attestation, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant l’achèvement de l’opération.
« L’attestation de ramonage précise notamment le ou les conduits de fumée ramonés et atteste notamment de la vacuité du conduit sur toute sa longueur.
« L’attestation est remise au commanditaire mentionné à l’article R. 1331-21, qui la conserve et la tient à la disposition des agents mentionnés à l’article L. 1312-1 du présent code et à l’article L. 226-2 du code de l’environnement pendant une durée minimale de deux ans.
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